Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-342 du 7 mai 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-11 DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-342 du 7 mai 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-11 DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984)
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations.