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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-342 du 7 mai 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-11 DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-342 du 7 mai 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-11 DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984)

Le reliquat des allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée, est attribué au travailleur privé d'emploi [*chômeurs*] qui justifie que le temps écoulé depuis la date d'admission à l'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi de nouveaux droits au bénéfice du revenu de remplacement.
Toutefois, cette double condition n'est pas opposable aux personnes visées au 1° de l'article L. 351-9 du code du travail avant leur vingt-cinquième anniversaire, sous réserve des dispositions de l'article 1er du décret du 29 mars 1984 susvisé.