Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-345 du 7 mai 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-23 DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1983)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-345 du 7 mai 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-23 DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1983)
Sont réputées tâches d'intérêt général [*définition*] au sens de l'article L. 351-23 du code du travail les tâches qui, sur proposition d'une collectivité publique ou d'un organisme privé à but non lucratif, ont fait l'objet d'un agrément prononcé par le commissaire de la République du département dans le ressort duquel se trouve la collectivité publique ou le siège de l'organisme intéressé.
La décision fixe la durée pour laquelle l'agrément est donné, ainsi que les conditions dans lesquelles sont accomplies les tâches d'intérêt général qui font l'objet de cet agrément.