Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-345 du 7 mai 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-23 DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1983)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-345 du 7 mai 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-23 DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1983)
Les travailleurs involontairement privés d'emploi bénéficiaires du revenu de remplacement [*chômeurs*] prévu par l'article L. 351-2 du code du travail peuvent effectuer des tâches d'intérêt général prévues à l'article L. 351-23 du même code pendant une durée maximum de cinquante heures par mois lorsque les tâches en question donnent lieu à une rémunération et de quatre-vingts heures par mois dans le cas contraire [*cumul chômage emploi*].
La durée pendant laquelle les travailleurs visés au premier alinéa peuvent participer à des tâches d'intérêt général ne peut excéder six mois.