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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-344 du 7 mai 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-19 DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-344 du 7 mai 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-19 DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984)

Les bénéficiaires de l'allocation complémentaire ne sont pas tenus de rechercher un emploi.

Ils doivent notifier à l'organisme chargé du paiement de cette allocation tout changement dans leur situation affectant leur droit à indemnisation et notamment toute reprise d'une activité professionnelle et toute liquidation d'une pension de vieillesse.