Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-343 du 7 mai 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-13 DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-343 du 7 mai 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-13 DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984)
L'allocation régie par le présent décret est attribuée pour une période maximale de 274 jours. A l'expiration de cette durée, de nouveaux droits peuvent être ouverts à l'intéressé s'il satisfait à nouveau aux conditions fixées aux articles 1er et 2 du présent décret.