Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-343 du 7 mai 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-13 DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-343 du 7 mai 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-13 DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984)
Pour bénéficier de l'allocation régie par le présent décret, les intéressés doivent être âgés d'au moins dix-huit ans.
Pour les travailleurs saisonniers, ne donnent lieu à versement de l'allocation que les périodes habituellement travaillées.