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Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 84-339 du 7 mai 1984 portant relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 84-339 du 7 mai 1984 portant relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer)


A compter du 1er mai 1984, pour les catégories de travailleurs intéressés par l'article L. 131-2 du code du travail, le salaire minimum de croissance sera relevé en métropole et dans les départements d'outre-mer dans les conditions ci-après :
En métropole, son montant sera porté à 23,56 F. Dans les départements d'outre-mer, les salaires individuels ne pourront être inférieurs à 23,56 F l'heure dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon et, sous réserve des dispositions du 2° alinéa de l'article 24 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, à :
765,95 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
714,68 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les professions autres que les profession agricoles rémunérées à la tâche ; et, pour ce qui concerne ces dernières, un certain nombre de tâches, telles qu'elles sont définies par arrêté des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du travail et des départements et territoires d'outre-mer, pris sur proposition du commissaire de la République après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés, dans le département de la Réunion.