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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-295 du 20 avril 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R322-7 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-295 du 20 avril 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R322-7 DU CODE DU TRAVAIL)

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5, les allocations spéciales prévues par l'article R. 322-7 du code du travail cessent d'être versées du jour où l'intéressé [*date, fin de versement*] :
Fait procéder à la liquidation d'un avantage vieillesse à caractère viager ;
Atteint l'âge de soixante-cinq ans.