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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-295 du 20 avril 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R322-7 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-295 du 20 avril 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R322-7 DU CODE DU TRAVAIL)


Le minimum de chaque ressource garantie est fixé par arrêté interministériel.


Les minima fixés en application de l'alinéa précédent sont revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes taux que le salaire de référence défini à l'article R. 322-7 du code du travail, sans que le montant journalier du revenu garanti aux bénéficiaires d'un contrat de solidarité relatif à la préretraite démission ou d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi puisse excéder 90 p. 100 du salaire journalier de référence.