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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-295 du 20 avril 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R322-7 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-295 du 20 avril 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R322-7 DU CODE DU TRAVAIL)


Pour les bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi, le montant de la ressource garantie est égal à 65 p. 100 du salaire journalier de référence défini à l'article R. 322-7 du code du travail dans la limite du plafond prévu à l'article 41 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 et à 50 p. 100 du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond, dans la limite du plafond de cotisation au régime de la convention nationale du 14 mars 1947.

Toutefois, pour celles de ces personnes qui ont fait liquider un ou plusieurs avantages vieillesse à caractère viager avant le licenciement ouvrant droit à l'allocation vieillesse à caractère viager avant le licenciement ouvrant droit à l'allocation spéciale, le montant de celle-ci est réduit de moitié des susdits avantages vieillesse.