Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-310 du 27 avril 1984 CREANT UNE AIDE PUBLIQUE A LA REINSERTION DE CERTAINS TRAVAILLEURS ETRANGERS ATTRIBUEE AUX ETRANGERS MAJEURS DE 18 ANS QUI QUITTENT LA FRANCE POUR REGAGNER LEUR PAYS D'ORIGINE (AIDE AU RETOUR))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-310 du 27 avril 1984 CREANT UNE AIDE PUBLIQUE A LA REINSERTION DE CERTAINS TRAVAILLEURS ETRANGERS ATTRIBUEE AUX ETRANGERS MAJEURS DE 18 ANS QUI QUITTENT LA FRANCE POUR REGAGNER LEUR PAYS D'ORIGINE (AIDE AU RETOUR))
L'aide comprend :
1° Une allocation destinée à couvrir tout ou partie des dépenses faites par le bénéficiaire pour assurer le succès de sa réinsertion dans son pays d'origine. Ces dépenses comprennent les frais engagés, d'une part, pour l'exercice de sa nouvelle activité professionnelle, d'autre part, le cas échéant, pour sa formation. Ces frais sont pris en compte s'ils sont justifiés eu égard aux conditions de réinsertion du bénéficiaire ;
2° Une allocation destinée à couvrir tout ou partie des frais de voyage et de déménagement du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants mineurs.
L'allocation mentionnée au 1° du présent article est versée dans le pays d'origine, ou en France, selon le lieu d'acquittement des dépenses. L'allocation mentionnée au 2° du présent article fait l'objet d'un versement en France.
Les modalités d'évaluation et de versement de l'aide sont déterminées par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'économie, des finances et du budget.