Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-216 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-9 DU CODE DU TRAVAIL ISSU DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984 (ART. 1))
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-216 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-9 DU CODE DU TRAVAIL ISSU DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984 (ART. 1))
Le bénéfice de l'allocation d'insertion est ouvert :
1° Aux personnes [*jeunes*] énumérées à l'article 2 du présent décret qui s'inscrivent pour la première fois auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi postérieurement au 31 mars 1984 ;
2° Le cas échéant, aux personnes mentionnées à l'article 2 qui se sont inscrites comme demandeur d'emploi pour la première fois avant le 1er avril 1984 et qui le sont demeurées, sans avoir déposé avant cette date une demande d'admission à l'allocation forfaitaire à laquelle elles pouvaient prétendre en application de l'article L. 351-6 du code du travail dans la rédaction antérieure au 17 février 1984 ;
3° Aux personnes mentionnées au 2° de l'article 2 qui sont en cours d'indemnisation au titre de l'article L. 351-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 17 février 1984 ou qui occupent un emploi salarié au 1er avril 1984. Toutefois, l'allocation ne pourra leur être attribuée pour une durée supérieure à six mois ;
4° Aux personnes énumérées aux articles 3, 4 et 5 qui s'inscrivent comme demandeur d'emploi postérieurement au 31 mars 1984 [*femmes seules, détenus libérés, rapatriés, apatrides, expatriés, victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles*].