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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-216 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-9 DU CODE DU TRAVAIL ISSU DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984 (ART. 1))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-216 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-9 DU CODE DU TRAVAIL ISSU DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984 (ART. 1))

Pour bénéficier de l'allocation d'insertion, les personnes mentionnées aux articles 3, 4 et 5 du présent décret doivent justifier, à la date de leur demande, de ressources inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple [*condition*]. Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation d'insertion ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple. Les prestations familiales ne sont pas prises en compte.
Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.