Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-216 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-9 DU CODE DU TRAVAIL ISSU DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984 (ART. 1))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-216 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-9 DU CODE DU TRAVAIL ISSU DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984 (ART. 1))
Les personnes [*détenus libérés*] mentionnées au 3° de l'article L. 351-9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois et lorsqu'elles se sont inscrites comme demandeur d'emploi dans un délai de douze mois à compter de leur libération.