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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-216 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-9 DU CODE DU TRAVAIL ISSU DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984 (ART. 1))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-216 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-9 DU CODE DU TRAVAIL ISSU DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984 (ART. 1))

L'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9 du code du travail est attribuée pour une durée d'un an, par périodes de six mois après examen de la situation de l'intéressé. Ces durées peuvent être fractionnées.
Dans les cas où l'intéressé peut prétendre à une allocation d'assurance, l'allocation d'insertion n'est versée qu'à l'expiration de ses droits à ladite allocation. Toutefois, le droit à l'allocation d'insertion s'éteint lorsque l'intéressé remplit les conditions définies aux paragraphes b et suivants de l'article 1er du décret du 2 mars 1984 susvisé.
Le droit à l'allocation d'insertion ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des articles 2, 3 et 4 ci-dessus ainsi qu'au titre de chacun des cas visés à l'article 5.