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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-218 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-10 DU CODE DU TRAVAIL ISSU DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984 (ART. 1))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-218 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-10 DU CODE DU TRAVAIL ISSU DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984 (ART. 1))


Les bénéficiaires de l'aide de secours exceptionnel au 1er avril 1984 continuent de la percevoir dans la limite de 6 mois, pour la durée notifiée restant à courir à compter de cette même date. A l'expiration de cette période, leur situation est examinée au regard des dispositions des articles 2 et 3 en vue de leur admission éventuelle à l'allocation de solidarité.