Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-218 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-10 DU CODE DU TRAVAIL ISSU DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984 (ART. 1))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-218 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-10 DU CODE DU TRAVAIL ISSU DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984 (ART. 1))
Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est majoré :
1° De 50 p. 100 pour les allocataires âgés de cinquante ans ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée ;
2° De 100 p. 100 pour les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée.
Pour l'appréciation des conditions énoncées à l'alinéa précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée, dans la limite de 6 ans pour les personnes visées au 1° et dans la limite de 12 ans pour les personnes visées au 2°, dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la sécurité sociale.