Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-218 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-10 DU CODE DU TRAVAIL ISSU DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984 (ART. 1))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-218 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-10 DU CODE DU TRAVAIL ISSU DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984 (ART. 1))
Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes relevant de l'article précédent doivent [*conditions d'attribution*] :
1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ;
2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16 du code du travail, sous réserve des dispositions du décret du 29 mars 1984 susvisé ;
3° Justifier, à la date de leur demande, de ressources inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant de l'allocation pour une personne seule, et 180 fois le même montant pour un couple [*condition*] ; les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple à l'exclusion de la majoration éventuelle de l'allocation de solidarité et des prestations familiales.
Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.