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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-218 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-10 DU CODE DU TRAVAIL ISSU DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984 (ART. 1))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-218 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-10 DU CODE DU TRAVAIL ISSU DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984 (ART. 1))

L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 du code du travail est attribuée aux travailleurs privés d'emploi à l'issue de la durée maximale d'indemnisation correspondant à leur cas, fixée par le décret du 2 mars 1984 susvisé.
Toutefois, l'admission au bénéfice de cette allocation peut être prononcée, à compter du cinquantième anniversaire de l'intéressé, [*âge, condition*], par le représentant de l'Etat dans son département de résidence, dans les conditions suivantes :
1° Soit, à l'issue d'un délai maximum de quatre mois à compter de la notification par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance, d'un refus motivé de prolongation de l'allocation de fin de droits mentionnée à l'article L. 351-3 du code.
2° Soit, à la demande de l'intéressé, s'il perçoit l'une des allocations énumérées à l'article L. 351-3 ; dans ce cas, le service de l'allocation en question est interrompu.