Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-69 du 30 janvier 1984 portant application de l'article18 de la loi 83-635 du 13 juillet 1983 instituant le contrat pour l’égalité professionnelle dans l'entreprise)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-69 du 30 janvier 1984 portant application de l'article18 de la loi 83-635 du 13 juillet 1983 instituant le contrat pour l’égalité professionnelle dans l'entreprise)
L'aide est calculée par l'application aux dépenses directement imputables à la réalisation du plan pour l'égalité professionnelle, déduction faite de la T.V.A. d'un pourcentage variable selon l'exemplarité du plan dans les limites de [*montant*] :
30 p. 100 des coûts d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail, dans le cadre de la procédure prévue par l'arrêté du 19 novembre 1976 ;
30 p. 100 des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation dudit plan ;
Sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;
50 p. 100 des autres coûts.
Au vu des devis prévisionnels détaillés fournis par l'employeur, l'assiette des dépenses prises en compte pour la détermination du montant de l'aide est égale soit à la totalité des dépenses lorsque leur seul objet est la réalisation du plan, soit au surcoût résultant dudit plan lorsque ces dépenses ont plusieurs objets.