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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-69 du 30 janvier 1984 portant application de l'article18 de la loi 83-635 du 13 juillet 1983 instituant le contrat pour l’égalité professionnelle dans l'entreprise)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-69 du 30 janvier 1984 portant application de l'article18 de la loi 83-635 du 13 juillet 1983 instituant le contrat pour l’égalité professionnelle dans l'entreprise)


Une aide peut être apportée par l'Etat aux employeurs mentionnés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, à l'article L. 131-2 du code du travail qui mettent en oeuvre, en vue d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans leurs entreprises ou établissements, des mesures particulières touchant à l'emploi et au travail des femmes.

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux employeurs des salariés visés à l'article L. 772-1 du code du travail [*employés de maison*]. Elles ne s'appliquent aux employeurs des salariés visés aux articles L. 124-4, L. 771-1 et L. 773-1 [*travail temporaire, concierges, assistantes maternelles*] que pour les mesures concernant le personnel non visé auxdits articles.
L'employeur bénéficiaire doit justifier la régularité de sa situation au regard des obligations sociales et fiscales.
L'employeur doit consacrer au financement des actions de formation professionnelle définies aux articles L. 950-1 et suivants du code du travail un montant au moins égal à celui déterminé par les dispositions légales en vigueur.
L'aide prévue au présent décret n'est pas cumulable avec une aide publique ayant un objet identique.