Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)
Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)
Les résultats des élections des représentants des salariés aux conseils d'administration ou de surveillance et les accords conclus en application des articles 32 et 33 de la loi susvisée sont communiqués au ministre chargé du travail dans les conditions arrêtées par celui-ci.
Les éléments nécessaires à l'établissement du rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article 45 de la loi susvisée, et en particulier la liste des entreprises relevant du 4 et du 5 de l'article 1er de cette loi, sont communiqués tous les deux ans au ministre chargé du travail dans les conditions arrêtées par celui-ci.