Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)
Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)
Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat auquel ce dernier a donné mandat à cet effet.
Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu.