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Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)

Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)

La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail ou à l'autorité qui en tient lieu, dont dépend l'établissement où est employé le salarié.



Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée de l'extrait correspondant du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration ou de surveillance. Sauf dans le cas de mise à pied, elle est présentée au plus tard dans les quinze jours suivant la délibération dudit conseil.