Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)
Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)
L'avis du conseil d'administration ou de surveillance est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.