Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)
Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)
Dans les trois jours de l'affichage de la liste électorale effectué, suivant le cas, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15, ou de l'article 16 du présent décret, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le recours est formé par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située l'entreprise ou l'établissement dont la liste électorale est contestée.
Dans les quinze jours de l'affichage du résultat des élections, toute personne y ayant intérêt peut contester l'éligibilité d'un élu ou la régularité des opérations électorales. Le recours est formé par voie de simple déclaration faite ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège social de l'entreprise dont le conseil d'administration ou de surveillance est mis en place, renouvelé ou complété.
Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre une déclaration dirigée contre eux, sans autorisation.
Le tribunal d'instance statue en dernier ressort, dans les dix jours du recours, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance aux parties intéressées. La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai de pourvoi en cassation est de dix jours ; le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.