Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)
Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)
Les plis qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les enveloppes électorales sont incinérées sans avoir été ouvertes.