Articles

Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)

Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)


L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter. Il insère cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi et adresse celle-ci, après y avoir porté ses nom et prénoms et l'avoir signée, au président du bureau de vote destinataire du suffrage sous couvert du chef d'entreprise ou d'établissement.