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Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)

Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)

Le chef d'entreprise fait parvenir à chaque électeur admis à voter par correspondance huit jours au moins avant la date du scrutin :

1° Un bulletin de chaque liste et une enveloppe électorale correspondant à la catégorie de l'électeur, ainsi que les propositions d'orientation annexées aux listes ;

1° Une enveloppe d'envoi portant la mention "élection au conseil d'administration, vote par correspondance" ou "élection au conseil de surveillance, vote par correspondance".