Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)
Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)
Le vote par correspondance peut également être organisé dans les entreprises ou les établissements qui ont mis en place ce mode de vote pour les élections au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu, ainsi que dans les entreprises ou les établissements qui ne pourraient, en raison de leur éloignement, transmettre les procès-verbaux des opérations électorales dans les délais impartis par le présent décret.