Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)
Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)
Dans les entreprises qui ne comportent pas d'établissement, le résultat est proclamé publiquement dès la signature du procès-verbal par le président du bureau de vote ou par le président du bureau centralisateur.
Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au chef d'entreprise qui procède à son affichage dans l'entreprise. Le chef d'entreprise transmet un second exemplaire à l'inspecteur du travail du siège social de l'entreprise ou à l'autorité qui en tient lieu. Il tient d'autres exemplaires à la disposition des mandataires des listes de candidats.