Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)
Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)
Lorsque les opérations électorales ont lieu dans plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par chaque bureau et les procès-verbaux établis conformément aux dispositions de l'article 46 ci-dessus. Le président et les membres de chaque bureau transmettent sans délai, sous pli cacheté, les exemplaires du procès-verbal à un bureau centralisateur, qui opère aussitôt le recensement général des votes dans chaque bureau de vote.
Le bureau centralisateur est composé de la même façon que les bureaux de vote.
Les dispositions relatives au contrôle des opérations électorales par les délégués des listes sont applicables.
Le procès-verbal récapitulatif est établi en présence des électeurs et des délégués des listes. Il est signé par les membres du bureau centralisateur.