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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)

Le vote a lieu sous enveloppe opaque.
Des bulletins de vote et des enveloppes différenciées, correspondant respectivement aux deux catégories d'électeurs mentionnées à l'article 14 du présent décret, sont mis, dans la salle de vote, à la disposition des électeurs. Les bulletins destinés à une même catégorie d'électeurs sont de même couleur.