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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)

Le nombre et le lieu du ou des bureaux de vote sont fixés par le chef d'entreprise.

Ils sont portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Sauf accord préalable entre le chef d'entreprise et les mandataires de chaque liste, chaque bureau de vote est composé des deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune, présents au moment du vote et volontaires.

Pour assurer les fonctions mentionnées à l'alinéa précédent, les intéressés peuvent quitter leur poste de travail sans perte de salaire.

La présidence du bureau de vote appartient au membre le plus âgé.

Les délibérations du bureau de vote sont prises à la majorité des membres.

Le bureau de vote est assisté pendant toutes les opérations de vote d'un salarié désigné par le chef d'entreprise et qui a voix consultative.