Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)
Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)
L'entreprise fournit des bulletins de vote et des enveloppes électorales, en nombre suffisant pour permettre à tous les électeurs de voter. Les bulletins de vote doivent être conformes aux listes de candidats.
L'entreprise fournit également les imprimés contenant les propositions d'orientation, en nombre suffisant pour permettre l'affichage qui lui incombe ainsi que leur transmission aux électeurs admis à voter par correspondance.