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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)

Les moyens d'information à la disposition des listes de candidats sont l'affichage et la distribution de bulletins et de tracts à l'intérieur de l'entreprise ou de l'établissement.
La distribution des bulletins ou des tracts se fait selon les règles définies à l'article L. 412-8 du code du travail.