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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC)

Le conseil d'administration ou le directoire, après avis du conseil de surveillance, fixe la date de l'élection des représentants des salariés et convoque, en tant que de besoin, l'assemblée générale des actionnaires pour la désignation des membres du conseil autres que les membres élus par les salariés ou désignés par décret.



Dans le cas prévu à l'article 13 de la loi susvisée, le décret de révocation ou l'assemblée générale ayant prononcé la révocation prévoient toutes les mesures utiles pour permettre d'assurer le renouvellement complet du conseil et en particulier l'élection des représentants des salariés.