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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1111 du 19 décembre 1983 déterminant les modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure et au personnel navigant de la batellerie fluviale)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1111 du 19 décembre 1983 déterminant les modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure et au personnel navigant de la batellerie fluviale)


1° Personnel [*sédentaires*] visé à l'article 2.

Dans tous les établissements soumis aux dispositions du présent décret, y compris ceux qui bénéficient de l'autorisation de déroger à l'horaire collectif dans les conditions prévues par l'article
L. 212-4-1 du code du travail, un horaire de travail doit être affiché de manière à assurer l'information immédiate et permanente des salariés concernés ainsi que celle de l'autorité chargée du contrôle. L'horaire doit être maintenu en bon état de lisibilité.

Cet horaire est daté et signé par le chef d'établissement ou sous sa responsabilité par le personnel qu'il a désigné à cet effet.
Les rectificatifs qui doivent être établis en cas de recours à des heures supplémentaires doivent être également datés, signés et affichés.

Un double de l'horaire et des modifications doit être adressé à l'inspecteur du travail avant sa mise en service ou avant l'entrée en vigueur de toute modification.

Les salariés ne peuvent être occupés, réserve faite pour le cas d'horaires individualisés institués selon l'article L. 212-4-1 susvisé, que conformément aux indications d'un horaire qui mentionne, pour chaque journée, les heures de début et de fin de travail ainsi que celle des repos et l'indicateur de paiement et de non-paiement de ces heures de repos. Il précise éventuellement le régime particulier auquel sont soumises certaines catégories de travailleurs et mentionne en outre, s'il y a lieu, la base juridique des heures supplémentaires ou des heures de récupération qu'il comporte.

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative de chacune de celles-ci est indiquée, soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition du service de l'inspection du travail.

2° Personnel [*navigant*] visé à l'article 3.

Les temps de travail et de repos des membres de l'équipage doivent figurer sur un registre spécial dont le modèle est fixé par un arrêté des ministres chargés des transports et du travail.

Ce registre qui doit être visé chaque mois par l'employeur ou son représentant est tenu constamment à jour par le chef de bord et à la disposition des salariés concernés ainsi qu'à celle des agents chargés du contrôle.

3° Dispositions communes aux personnels visés aux articles 2
et 3.

En cas de recours aux dispositions de l'article L. 212-6, l'information préalable de l'inspection du travail sera assurée par l'affichage, avant le début du travail supplémentaire, d'un rectificatif daté et signé et par l'envoi le jour même d'un double de ce rectificatif à l'inspecteur du travail.

Ce rectificatif comportera la mention du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6, la durée de la dérogation prévue, la récapitulation des heures du contingent déjà utilisées et la partie de ce contingent restant disponible.

Le bulletin de paie ou la fiche annexée au bulletin de paie prévue à l'article D. 212-11 du code du travail doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées par le salarié depuis le début de l'année civile.

Le chef d'établissement doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail et pendant une durée de un an le ou les documents existants dans l'établissement qui lui permettent de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.