Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1111 du 19 décembre 1983 déterminant les modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure et au personnel navigant de la batellerie fluviale)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1111 du 19 décembre 1983 déterminant les modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure et au personnel navigant de la batellerie fluviale)
La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par l'article L. 212-1 et, éventuellement, par l'article L. 212-7 du code du travail pour l'accomplissement :
a) Par le personnel visé à l'article 2 du présent décret, de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit aux bateaux, soit au matériel fixe, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci ;
b) Par le personnel visé à l'article 3 de ce décret, de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour parer aux accidents ou incidents de navigation, organiser des mesures de sauvetage, sauver d'une perte irréparable les cargaisons ou réparer des accidents survenus aux unités.
Cette faculté de prolongation est illimitée pendant un jour. Elle est limitée à deux heures pendant les jours suivants dans des conditions déterminées après consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Pour le personnel visé au paragraphe 1er de l'article 3, les durées de travail effectif fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1 et par l'article L. 212-7 du code du travail s'entendent des durées de présence correspondantes.
Les limitations susvisées et celles prévues par le quatrième alinéa du paragraphe 2 et le troisième alinéa du paragraphe 3 de l'article 3 ne font pas obstacle à l'exécution des travaux envisagés par le présent article.
Les heures ainsi accomplies sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, s'il y a lieu, au repos compensateur dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail. Elle ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article
L. 212-6 dudit code.
Le chef d'entreprise qui veut faire usage des dérogations prévues au présent article doit en informer immédiatement l'inspecteur du travail.