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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1111 du 19 décembre 1983 déterminant les modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure et au personnel navigant de la batellerie fluviale)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1111 du 19 décembre 1983 déterminant les modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure et au personnel navigant de la batellerie fluviale)


Sans préjudice de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables et à titre transitoire, pour tenir compte de l'intermittence du travail, la durée hebdomadaire de travail effectif prévu à l'article L. 212-1 du code du travail peut être prolongée, pour les personnels désignés ci-après, du temps de présence suivant correspondant aux périodes d'inactivité :

personnel sédentaire occupé à des opérations de gardiennage et de surveillance : neuf,

personnel non navigant des services d'incendie : six.

La durée de présence de ces personnels peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives, le temps de présence journalier déterminé dans les limites fixées par l'article L. 212-1 du code du travail et compte tenu des dispositions susvisées ne devant pas excéder douze heures.


Dans un délai maximum d'un an, des négociations interviendront entre les organisations d'employeurs et de salariés intéressées en vue de fixer un calendrier de réduction de l'équivalence sus-indiquée. A défaut d'accord, un décret fixera une nouvelle étape de réduction intervenant dans un délai maximum de dix-huit mois après la date de publication du présent décret.