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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1111 du 19 décembre 1983 déterminant les modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure et au personnel navigant de la batellerie fluviale)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1111 du 19 décembre 1983 déterminant les modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure et au personnel navigant de la batellerie fluviale)


L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais sont autorisées dans les établissements ou parties d'établissements des entreprises visées à l'article 1er, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette consultation doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules pour les catégories de personnel visées aux articles 2 et 3.


Dans le cas de travail par relais pour le personnel visé à l'article 2, l'amplitude individuelle de la journée de travail ne peut excéder dix heures.