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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1111 du 19 décembre 1983 déterminant les modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure et au personnel navigant de la batellerie fluviale)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1111 du 19 décembre 1983 déterminant les modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure et au personnel navigant de la batellerie fluviale)


I. - Dispositions applicables au personnel navigant des entreprises de transport de fret.

Deux régimes de travail sont applicables en fonction de l'organisation spécifique des entreprises :

- le régime de flotte exploitée en relèves applicable aux membres d'équipages travaillant sur des bateaux exploités selon des systèmes de relèves dont les cycles alternent des durées de présence à bord suivies de durées de repos à terre ;

- le régime de flotte classique applicable aux membres d'équipages qui ne sont pas soumis à une organisation du travail par cycles, qu'ils soient ou non logés à bord du bateau sur lequel ils travaillent.
Paragraphe 1
Flotte exploitée en relèves

Sous réserve des dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire du personnel navigant des entreprises de navigation intérieure et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, l'employeur peut organiser le travail du personnel dans le cadre d'un cycle comprenant une période d'embarquement suivie d'une période de repos à terre.

La durée hebdomadaire moyenne du travail est calculée sur la durée du cycle ; elle est égale au résultat de la division du nombre d'heures de travail que le cycle comprend par le nombre de semaines ou fractions de semaine sur lequel il s'étend.

Cette durée moyenne hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne doit en aucun cas être supérieure à quarante-six heures.

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée à douze heures lorsque la durée moyenne hebdomadaire calculée sur un cycle de deux semaines ne dépasse pas quarante-deux heures.

Aucune période de travail ne peut, pendant la journée d'embarquement, excéder six heures.

Chaque salarié doit bénéficier d'un repos journalier, attribué dans les conditions suivantes :

1° Pour la flotte exploitée en continu, chaque salarié doit disposer d'un repos journalier de douze heures dans chaque période de vingt-quatre heures ; cette durée peut être réduite sous réserve que le salarié dispose d'un repos d'au moins vingt-quatre heures, dont au moins deux fois six heures ininter-rompues, par période de quarante-huit heures ;

2° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation diurne de quatorze heures au plus, chaque salarié doit disposer d'un repos journalier d'au moins huit heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de huit heures ;

3° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation semi-continue de dix-huit heures au plus, chaque salarié doit disposer d'un repos journalier d'au moins huit heures dont au moins six heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de six heures.
Paragraphe 2
Flotte classique

La durée hebdomadaire de travail du personnel affecté à ce mode de navigation est celle prévue par le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail.

La durée hebdomadaire du travail des personnels peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail.

La durée de présence hebdomadaire, équivalente à la durée légale du travail de trente-cinq heures, des personnels mentionnés au présent paragraphe 2, est fixée à quarante-six heures quarante minutes. En aucun cas, la durée de présence journalière ne peut excéder quatorze heures.

La durée de présence maximale moyenne hebdomadaire calculée sur douze semaines est de cinquante-sept heures, sans pouvoir dépasser cinquante-neuf heures sur une semaine isolée.

En outre, la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois. Les jours de repos compensateur annuels accordés au titre de la réduction du temps de travail par convention ou accord collectif étendu sont pris en compte pour le calcul de la moyenne.

Toutefois, une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir la possibilité pour un salarié de dépasser cette durée maximale hebdomadaire moyenne de présence de quarante-huit heures sur une période de référence de six mois, dans le respect des durées maximales prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe 2, à condition qu'il ait donné son accord écrit. La mise en place d'une telle organisation du travail ne peut être effectuée qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Chaque salarié auquel ce dépassement est proposé doit être informé qu'il n'est pas tenu de donner son accord et qu'il ne peut subir aucun préjudice s'il le refuse.

La répartition de la durée de présence hebdomadaire sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail des transports après enquête auprès des salariés.

Sauf dans les cas prévus à l'article 7 du présent décret, l'adoption d'une répartition de la durée de présence hebdomadaire sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la durée maximale de présence journalière.

Chaque salarié bénéficie de repos journaliers et hebdomadaires selon les dispositions fixées, respectivement, par les articles L. 220-1 et la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail.

Tout salarié dont le temps de travail pendant la journée d'embarquement est supérieur à six heures bénéficie d'une pause dans les conditions prévues à l'article L. 220-2 du code du travail ou, à défaut, d'une période équivalente de repos compensateur dans les conditions prévues à l'article L. 220-3 du code du travail.

II. - Dispositions applicables au personnel navigant des entreprises de transport de passagers.

Quatre régimes de travail sont applicables :

- le régime d'exploitation diurne, dans lequel la navigation du bateau est limitée à seize heures par jour ;

- le régime d'exploitation diurne prolongée, dans lequel la navigation du bateau est limitée à dix-huit heures par jour ;

- le régime d'exploitation semi-continue, dans lequel la navigation du bateau est limitée à vingt heures par jour ;

- le régime d'exploitation continue.

Les dispositions ci-après sont applicables à tous les salariés quel que soit le régime d'exploitation mis en oeuvre par l'entreprise (exploitation diurne, exploitation diurne prolongée, exploitation semi-continue, exploitation continue).

La durée hebdomadaire du travail des personnels peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail.

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée exceptionnellement à douze heures pour le personnel embarqué et celui lié à l'exploitation des unités.

Tout salarié dont le temps de travail pendant la journée d'embarquement est supérieur à six heures bénéficie d'une pause dans les conditions prévues à l'article L. 220-2 du code du travail ou, à défaut, d'une période équivalente de repos compensateur dans les conditions prévues à l'article L. 220-3 du code du travail.

Chaque salarié doit disposer d'un repos journalier d'au moins huit heures dont au moins six heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de six heures.

La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de trois mois, ou de quatre mois par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, est de quarante-six heures, sans pouvoir dépasser quarante-huit heures sur une semaine isolée.

La répartition de cette durée de travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail des transports après enquête auprès des salariés.

Sauf dans les cas prévus à l'article 7 du présent décret, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par le deuxième alinéa dudit article L. 212-1.