Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1111 du 19 décembre 1983 déterminant les modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure et au personnel navigant de la batellerie fluviale)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1111 du 19 décembre 1983 déterminant les modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure et au personnel navigant de la batellerie fluviale)
Pour le personnel employé à la conduite et à la manoeuvre des bateaux de navigation intérieure, l'employeur devra, pour l'application de l'article L. 212-1 du code du travail, se conformer aux dispositions suivantes.
Paragraphe 1er - Flotte classique.
La durée hebdomadaire de travail du personnel affecté à ce mode de navigation est celle prévue par le premier alinéa de l'article
L. 212-1 du code du travail.
Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, il est admis à titre transitoire, sans préjudice de conventions ou d'accords conclus en application de l'article L. 212-2 du code du travail, qu'à la durée visée à cet alinéa correspond une durée moyenne de présence de quarante-neuf heures et demie calculée annuellement en ce qui concerne le personnel à la disposition de l'employeur pour assurer, pendant ce temps de présence, la surveillance du chargement, ou du déchargement, ou toute opération nécessaire à la conduite ou l'entretien du matériel.
Pour la détermination et le calcul de cette moyenne annuelle :
la durée de présence au cours d'une semaine prise isolément ne peut excéder cinquante-deux heures ;
un apurement des situations individuelles intervient à la fin de chaque semestre.
Dans un délai maximum d'un an, des négociations interviendront entre les organisations d'employeurs et de salariés intéressées en vue de fixer un calendrier de réduction de l'équivalence sus-indiquée. A défaut d'accord, un décret fixera une nouvelle étape de réduction intervenant dans un délai maximum de dix-huit mois après la date de publication du présent décret.
Toutefois, la répartition de cette durée de présence sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
Sauf dans les cas prévus à l'article 7 du présent décret *dérogation*, l'adoption d'un des modes de répartition précités exclut une durée de présence journalière supérieure au nombre d'heures correspondant à la limitation de la durée quotidienne de travail effectif prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail.
Paragraphe 2 - Flotte poussée ou automoteurs exploités en régime continu.
Sous réserve des dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire du personnel navigant des entreprises de navigation intérieure et après avoir consulté le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel, l'employeur peut organiser le travail du personnel dans le cadre d'un cycle comprenant une période d'embarquement suivie d'une période de repos à terre.
La durée hebdomadaire moyenne du travail est calculée sur la durée du cycle ; elle est égale au résultat de la division du nombre d'heures de travail que le cycle comprend par le nombre de semaines ou fraction de semaine sur lequel il s'étend.
Cette moyenne ne doit en aucun cas être supérieure à la durée hebdomadaire moyenne maximale du travail fixée par l'article L. 212-7 du code du travail.
La durée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail peut être portée à douze heures.
Aucune période de travail ne peut, pendant la journée d'embarquement, excéder six heures.
Le repos journalier comporte au moins une période de six heures consécutives.
Paragraphe 3 - Flotte poussée exploitée suivant un régime autre que celui visé au paragraphe 2 ci-dessus
Sous réserve du respect des dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire du personnel navigant des entreprises de navigation intérieure et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, l'employeur peut répartir sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine la durée hebdomadaire de travail prévue par l'article L. 212-1 du code du travail.
Toutefois, la répartition de cette durée sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif peut atteindre douze heures.