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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1111 du 19 décembre 1983 déterminant les modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure et au personnel navigant de la batellerie fluviale)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1111 du 19 décembre 1983 déterminant les modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure et au personnel navigant de la batellerie fluviale)


Sous réserve du respect des dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire dans les entreprises de navigation intérieure et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, l'employeur peut, pour le personnel autre que celui employé à la conduite et à la manoeuvre des bateaux, répartir sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine la durée hebdomadaire de travail prévue par l'article L. 212-1 du même code, sans que la durée journalière du travail puisse excéder le maximum prévu audit article.


Toutefois, la répartition de cette durée sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail des transports après enquête auprès des salariés.


Sauf dans les cas prévus à l'article 7 du présent décret, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par le deuxième alinéa dudit article L. 212-1.

La semaine de travail est comprise entre le lundi à 0 heure et le dimanche à 24 heures.