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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1009 du 2 novembre 1983 RELATIF A LA DETERMINATION D'UN CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES DANS LES ENTREPRISES DE PATISSERIE (ENTREPRISE EXERCANT A TITRE PRINCIPAL L'ACTIVITE DE FABRICATION A CARACTERE ARTISANAL ET DE VENTE AU DETAIL DE PATISSERIE FRAICHE).210 HEURES PAR SALARIE POUR 1983 ET 170 HEURES POUR 1984)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1009 du 2 novembre 1983 RELATIF A LA DETERMINATION D'UN CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES DANS LES ENTREPRISES DE PATISSERIE (ENTREPRISE EXERCANT A TITRE PRINCIPAL L'ACTIVITE DE FABRICATION A CARACTERE ARTISANAL ET DE VENTE AU DETAIL DE PATISSERIE FRAICHE).210 HEURES PAR SALARIE POUR 1983 ET 170 HEURES POUR 1984)

Par dérogation aux dispositions du décret n° 82-101 du 27 janvier 1982 susvisé, pour les entreprises exerçant à titre principal l'activité de fabrication à caractère artisanal et de vente au détail de pâtisserie fraîche répertoriée au groupe 38.50 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973, le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail s'établit comme suit :

210 heures par salarié pour 1983 ;

170 heures par salarié pour 1984.

Pour les années ultérieures, le contingent sera pour les entreprises ci-dessus définies de 130 heures par an et par salarié.