Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-524 du 28 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-12 DU CODE DU TRAVAIL (ISSU DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-524 du 28 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-12 DU CODE DU TRAVAIL (ISSU DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984))
Dans le cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une dernière admission, l'allocation est servie pendant la durée la plus longue correspondant soit à celle du reliquat, soit à celle de la réadmission, et au taux le plus élevé pendant la durée durant laquelle ce taux peut être attribué.
Lorsque le coût du versement du reliquat de droits en taux ou en durée est supérieur au coût de la réadmission, leur différence est à la charge de l'organisme qui avait décidé la première admission.
Cette différence est liquidée et versée directement à l'intéressé par cet organisme qui verse dès la réadmission la différence entre les deux montants d'allocation. Il ne verse les droits afférents à la différence en durée qu'après expiration de la durée de la réadmission.