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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-524 du 28 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-12 DU CODE DU TRAVAIL (ISSU DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-524 du 28 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-12 DU CODE DU TRAVAIL (ISSU DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984))


La charge de l'indemnisation d'un travailleur privé d'emploi incombe soit à l'employeur avec lequel ce travailleur était lié par le dernier contrat de travail ou engagement à la fin duquel les droits à indemnisation peuvent être ouverts lorsque celui-ci relève de l'article L. 351-12, soit aux institutions gestionnaires du régime d'assurance lorsque cet employeur y était affilié [*financement*].
Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant soit de l'article L. 351-4, soit de l'article L. 351-12, est prise en compte.