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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 84-535 du 27 juin 1984 portant relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 84-535 du 27 juin 1984 portant relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer)


A compter du 1er juillet 1984, le montant du minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à : 12,89 F en métropole et dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
10,96 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, et de la Martinique ;
9,03 F dans le département de la Réunion.