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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-416 du 30 mai 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) DES ART. L351-9 ET L351-10 DU CODE DU TRAVAIL.(ARTICLES ISSUS DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-416 du 30 mai 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) DES ART. L351-9 ET L351-10 DU CODE DU TRAVAIL.(ARTICLES ISSUS DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984))

Le taux de l'allocation de solidarité versée aux travailleurs privés d'emploi dans les départements d'outre-mer est égal au taux fixé par le décret prévu à l'article L. 351-10 du code du travail affecté d'un coefficient correspondant aux rapports entre les montants du salaire minimum de croissance respectivement en vigueur dans ces départements et dans la métropole.

Ce coefficient est apprécié à chaque revalorisation du taux de ladite allocation.